Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Contrat de mariage
34(1)Deux personnes peuvent conclure une entente avant leur mariage ou au cours de leur cohabitation durant le mariage par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur mariage ou en cas de séparation, de nullité ou de dissolution du mariage ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
34(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de temps parental ou du droit à des responsabilités décisionnelles.
1980, ch. M-1.1, art. 34; 2008, ch. 45, art. 14; 2020, ch. 24, art. 12
Contrat de mariage
34(1)Deux personnes peuvent conclure une entente avant leur mariage ou au cours de leur cohabitation durant le mariage par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur mariage ou en cas de séparation, de nullité ou de dissolution du mariage ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
34(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de garde ou du droit de visite.
1980, ch. M-1.1, art. 34; 2008, ch. 45, art. 14
Contrat de mariage
34(1)Deux personnes peuvent conclure une entente avant leur mariage ou au cours de leur cohabitation durant le mariage par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur mariage ou en cas de séparation, de nullité ou de dissolution du mariage ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
34(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de garde ou du droit de visite.
1980, ch. M-1.1, art. 34; 2008, ch. 45, art. 14